Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

JORF n°0099 du 27 avril 2023

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2025

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Article 119

Version en vigueur depuis le 28/04/2023Version en vigueur depuis le 28 avril 2023


Le ministre compétent peut, sur présentation d'une demande dûment argumentée de l'opérateur, aménager l'application des dispositions du présent arrêté, pour prendre en compte les spécificités d'une activité associée à des matières nucléaires. Les aménagements autorisés sont décrits dans l'arrêté d'autorisation ou le référentiel d'autorisation.
Pour cela, l'opérateur formalise une demande d'aménagement dans laquelle il précise :


- les dispositions pour lesquelles il sollicite un aménagement, en expliquant la raison ;
- les dispositions alternatives qu'il propose, en justifiant qu'elles permettent d'atteindre un niveau de sécurité nucléaire équivalent, ou à défaut, qu'elles ne remettent pas en cause la démonstration de performance, si elle s'applique.


Il en fait la demande selon le cas dans les conditions prévues aux articles 106, 112 ou 113.