Les personnes physiques mentionnées à l'article 3 ne remplissant pas la condition d'exercice de la profession pendant une période minimale de trois ans dans l'Etat membre de reconnaissance, au sens du second alinéa du 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
1° Une copie de leur diplôme, certificat ou titre délivré par un Etat tiers qui a été reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Une copie de tout document délivré par l'Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionné au 1°, attestant de l'exercice de la profession d'architecte ;
3° Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
4° Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte.
Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte
JORF n°0299 du 26 décembre 2009
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 2023