Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 31/08/2009En vigueur depuis le 31 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 213-6.14 ter

Version en vigueur depuis le 29/03/2023Version en vigueur depuis le 29 mars 2023

Créé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art.

Essais et utilisation de nouvelles méthodes de réduction des émissions


1. Des essais de méthodes de réduction des émissions peuvent être approuvés à bord des navires battant pavillon français. Au cours de ces essais, l'utilisation de combustibles marins répondant aux exigences de l'article 213-6.14 bis n'est pas obligatoire, à condition que :


- la/le ministre chargé de la mer soit prévenu par écrit, et en informe la Commission européenne au moins six mois avant le début des essais,

- les autorisations concernant les essais n'aient pas une durée supérieure à dix-huit mois,

- tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d'essai,

- tous les navires concernés obtiennent des réductions des émissions qui soient au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans le présent chapitre,

- des systèmes adéquats de gestion des déchets soient mis en place pour tous les déchets produits par les méthodes de réduction des émissions tout au long de la période d'essai,

- une évaluation des incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos soit mise en place tout au long de la période d'essai par une structure présentant toutes les garanties d'indépendance, et

- l'intégralité des résultats soit transmis au ministre chargé de la mer, qui en informe la Commission européenne, et soit rendus publics dans un délai de six mois à compter de la fin des essais.


2. Les technologies de réduction des émissions applicables aux navires battant pavillon d'un Etat membre sont approuvées conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), en tenant compte :


- des lignes directrices élaborées par l'OMI,

- des résultats des essais menés au titre du paragraphe 1,

- des effets sur l'environnement, y compris les diminutions d'émissions réalisables, et des impacts sur les écosystèmes dans les ports et estuaires clos,

- des possibilités de suivi et de contrôle.