Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

JORF n°0286 du 9 décembre 2016

En vigueur depuis le 12/03/2023En vigueur depuis le 12 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 40-3

Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 63 (V)

Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution.

Parmi les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d'énergie renouvelable ou nécessaires à l'exercice d'une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel.

Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s'assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré par l'organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation.

Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa sont tenus à la disposition de l'autorité administrative compétente et, lorsque des non-conformités sont identifiées, celles-ci sont transmises sans délai à cette même autorité.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l'agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles ces informations sont transmises à l'administration ou mises à la disposition de celle-ci.


Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 63 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.