Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

JORF n°0286 du 9 décembre 2016

En vigueur depuis le 12/03/2023En vigueur depuis le 12 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 40-2

Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 63 (V)

Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française sont immatriculés.

Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d'immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et susceptibles d'hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.


Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 63 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.