Décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés

JORF n°0297 du 22 décembre 2021

En vigueur depuis le 11/03/2023En vigueur depuis le 11 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2023

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Article 2

Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

Modifié par Décret n°2023-172 du 9 mars 2023 - art. 1


Peuvent se présenter à cette voie temporaire d'accès par promotion interne, auprès du chef de leur établissement d'affectation, les membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er qui soit sont titulaires du premier grade et ont plus de dix ans de services effectifs cumulés dans le premier grade de ces corps, soit sont titulaires du deuxième grade. Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.

Les conditions pour se présenter à cette voie sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste des candidats dont la nomination est proposée.

Les agents en position de détachement qui remplissent les conditions mentionnées au présent article peuvent également se présenter à cette voie temporaire de promotion auprès de leur établissement d'origine.