Décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés

JORF n°0297 du 22 décembre 2021

En vigueur depuis le 11/03/2023En vigueur depuis le 11 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6-1

Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

Création Décret n°2023-172 du 9 mars 2023 - art. 4

Les membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er promus, en application des dispositions du présent décret, dans le corps des professeurs d'université ou dans un corps assimilé au titre de l'année 2021 qui demeurent classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur promotion, se voient attribuer, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps dans lequel ils ont été promus, d'un indice au moins égal.