Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 10/03/2023En vigueur depuis le 10 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 55

Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

Créé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 3

La demande est adressée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de satisfaire à ses obligations déclaratives en matière de taxe d'archéologie préventive.

Elle est accompagnée d'une copie du titre de perception mentionnant le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine.