Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 10/03/2023En vigueur depuis le 10 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 318 H

Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

Création Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 1

Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 6° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants :

1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine :

a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ;

b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés ;

2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté autres que celles prévues au 1° :

a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ;

b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone.