Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 24/04/2021En vigueur depuis le 24 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 318 F

Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

Création Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 1

Lorsque le constructeur est une société mentionnée au premier alinéa de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés à l'article 318 E et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article.

Pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 318 E, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.