Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale

En vigueur depuis le 24/02/2023En vigueur depuis le 24 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2025

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Article 12

Version en vigueur depuis le 24/02/2023Version en vigueur depuis le 24 février 2023

Modifié par Décret n°2023-127 du 22 février 2023 - art. 1

A l'issue de la formation initiale, au vu de l'avis émis par le jury dans les conditions fixées à l'arrêté relatif à la formation initiale prévu à l'article 11 du présent décret, les inspecteurs-élèves sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale.

Les inspecteurs-élèves peuvent, à titre exceptionnel, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation dont la durée ne peut excéder six mois et dont les modalités sont fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 11.

Ceux qui n'ont pas été reconnus aptes à être titularisés ou qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

La durée effective de la formation initiale prévue au 1° de l'article 9, à l'exception d'une éventuelle période de prolongation, est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'avancement d'échelon.