Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Les mesures préventives (Articles 2 à 12)
Chapitre II : L'enquête (Articles 13 à 26)
Chapitre III : Les juridictions disciplinaires (Articles 27 à 35)
Chapitre IV : La procédure (Articles 36 à 63)
Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires (Articles 64 à 74)
Chapitre VI : Dispositions particulieres (Articles 75 à 80)
Chapitre VII : Dispositions diverses (Articles 81 à 97)
Article 48
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Le jugement est exécutoire par provision.
L'article 514-1 du code de procédure civile n'est pas applicable.
Le procureur général compétent assure l'exécution des décisions disciplinaires.
Néanmoins, le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux amendes.
Les amendes perçues sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.