Code de commerce

En vigueur depuis le 23/02/2023En vigueur depuis le 23 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R321-45

Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023

Modifié par Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26

Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 ainsi qu'aux articles L. 321-24 et L. 321-28-1 et les personnes habilitées à diriger les ventes.

La réclamation mentionne :


-si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;

-si elle émane d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.


Elle précise les nom et prénom de la personne physique ou la dénomination de la personne morale mise en cause. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation.

Elle est datée et adressée par tout moyen conférant date certaine.