Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention " spéléologie " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ".

En vigueur depuis le 17/02/2023En vigueur depuis le 17 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 17/02/2023Version en vigueur depuis le 17 février 2023

Modifié par Arrêté du 26 janvier 2023 - art. 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ construire la stratégie d'organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ diriger un système d'entraînement en spéléologie ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer la spéléologie en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.


Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 26 janvier 2023 (NOR : SPOV2302990A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er juillet 2023.