Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 12/02/2023En vigueur depuis le 12 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 411-123

Version en vigueur depuis le 12/02/2023Version en vigueur depuis le 12 février 2023

Modifié par Arrêté du 1er février 2023 - art.

Les OPCVM sont tenus d'établir leur valeur liquidative conformément aux articles 411-24 à 411-33. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM.

Les OPCVM doivent publier, de façon appropriée, la valeur liquidative des parts ou actions qu'ils émettent au moins deux fois par mois. La périodicité de la publication de la valeur liquidative des parts ou des actions émises peut toutefois être mensuelle, à condition que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs et sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF.

Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.

Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCVM doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.

L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion publie une valeur liquidative dans les conditions prévues au quatrième à sixième alinéas de l'article 411-20.

Le présent article est applicable à chaque compartiment.