Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009En vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 422-186

Version en vigueur depuis le 12/02/2023Version en vigueur depuis le 12 février 2023

Modifié par Arrêté du 1er février 2023 - art.

Les OPCI sont tenus d'établir leur valeur liquidative. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la politique de gestion de l'OPCI, à la nature des actifs détenus ainsi qu'à celle des souscripteurs. Les OPCI établissent et publient leur valeur liquidative au moins tous les six mois et au plus deux fois par mois.

Lorsque le prospectus prévoit que le délai séparant deux valeurs liquidatives est supérieur à trois mois, l'OPCI publie une valeur estimative mentionnée à l'article 422-73 au moins tous les trois mois.

Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative, la méthode d'évaluation ainsi que le calendrier de référence choisi.

Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCI doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.

L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à la faculté de l'OPCI ou, le cas échéant, de la société de gestion de portefeuille de suspendre les rachats en application de l'article 422-133.

Le présent article est applicable à chaque compartiment.