Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 13/02/2023En vigueur depuis le 13 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 111 H sexdecies

Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 3

Un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut livrer directement en France métropolitaine en suspension de droits d'accise des produits, sous couvert du document administratif électronique mentionné à l'article 302 M du code général des impôts, un opérateur autre qu'un particulier désigné par un destinataire enregistré établi en France métropolitaine, sans que ces produits soient préalablement réceptionnés dans les locaux de ce dernier.

La livraison est limitée, par expédition, à un lieu dont les coordonnées doivent figurer dans le document administratif électronique.

Le destinataire enregistré exerce son activité et acquitte les droits d'accise des produits reçus en France métropolitaine par l'opérateur qu'il a désigné conformément au I de l'article 302 H ter du code précité.

Le destinataire enregistré doit justifier, par tout moyen, de la prise en charge de la nature et des quantités réelles de produits soumis à accise réceptionnés. Il doit être en mesure de présenter ces justifications à toute réquisition des services de contrôle. Il établit l'accusé de réception dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 111 H quaterdecies et 111 H quindecies.


Conformément à l’article 5 du décret n°2023-82 du 9 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.