Loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975 (1).

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133

I Alinéa modificateur.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même au cas où le délai de huit ans est venu à expiration.

II - La plus-value réalisée par une personne relevant de l'impôt sur le revenu lors de l'apport d'éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession à une société civile de moyens définie à l'article 38 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est imposée dans les conditions prévues à l'article 93 1 bis du code général des impôts.

Les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93 1 du code précité.


Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.