Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 7 sexies

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133

L'expert-comptable peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'expert-comptable et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

La société comprend, parmi ses associés, une personne physique qui remplit les conditions requises pour exercer la profession.

Au moins un membre de la profession d'expert-comptable exerçant au sein de la société, en qualité d'associé ou de salarié, doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

Les sociétés pluri-professionnelles d'exercice ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables. Elles sont inscrites au tableau.


Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.