Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133

Une société d'expertise comptable, une association de gestion et de comptabilité, une succursale d'expertise comptable ainsi qu'une société régie par les livres III ou IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ne peut être inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à sa suite, si l'un de ses dirigeants ou de ses bénéficiaires effectifs au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, a été condamné à une peine en matière criminelle ou correctionnelle de nature à entacher l'honorabilité de la profession d'expert-comptable.

Pour les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa dans lesquelles cette condition d'honorabilité n'est plus remplie par l'un de leurs dirigeants ou de leurs bénéficiaires effectifs, le conseil de l'ordre dont elle relève, ou la commission mentionnée à l'article 42 bis, enjoint à la société ou à l'entité concernée de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder deux ans. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, constatée par le conseil de l'ordre ou la commission susmentionnée, après procédure contradictoire, la structure est radiée du tableau de l'ordre.


Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.