Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur depuis le 06/02/2023En vigueur depuis le 06 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 36

Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023

Modifié par Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 20

Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête.

Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête.

Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux.

A l'étranger, il est procédé à des vérifications et à des entretiens par les autorités diplomatiques ou consulaires.