Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 01/05/2023En vigueur depuis le 01 mai 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R612-28-1

Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

Créé par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 1

I.-Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque les agents exercent la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :

1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;

4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;

5° A l'organisation des services intervenant dans la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives ;

6° Aux différents protocoles d'intervention d'une équipe cynotechnique ;

7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.

II.-La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au I attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :

1° Les techniques d'obéissance et de maîtrise de son animal, l'adaptabilité du chien à son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques de l'équipe cynotechnique ;

2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;

3° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;

4° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 3°.


Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.