Décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020 relatif à la rémunération des élèves de l'Institut national du service public et des stagiaires des cycles préparatoires de l'Institut national du service public

En vigueur depuis le 27/01/2023En vigueur depuis le 27 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 janvier 2023

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Article 6

Version en vigueur depuis le 27/01/2023Version en vigueur depuis le 27 janvier 2023

Modifié par Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 - art. 41 (V)


I.-Les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne de l' Institut national du service public mentionnés à l' article 14 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus perçoivent, après service fait, une rémunération comportant le traitement indiciaire afférent à l'indice détenu avant l'entrée dans le cycle préparatoire et, le cas échéant, l'indemnité de résidence ainsi que le supplément familial de traitement. En outre, ils perçoivent, l'indemnité de maintien du régime indemnitaire prévue à l'article 7.

Les stagiaires qui bénéficient, postérieurement à l'entrée au cycle préparatoire, d'un avancement d'échelon ou accèdent à une catégorie supérieure perçoivent le traitement afférent à ce nouvel échelon ou emploi.

Pendant toute la durée du cycle préparatoire, le stagiaire conserve la résidence administrative qu'il détenait au moment de son entrée dans celui-ci.

II.-S'ils accomplissent leur stage en dehors de leur résidence administrative, les stagiaires peuvent percevoir des indemnités de stage dans les conditions fixées par le décret du 31 juillet 1959 susvisé.

Toutefois aucune indemnité de stage ne peut être versée à un stagiaire qui, consécutivement à son admission au cycle préparatoire, a bénéficié d'une indemnité de logement ou a été remboursé de frais de déménagement à quelque titre que ce soit.


Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 43 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023.