Article 3
Sont réputés figurer aux listes mentionnées aux articles 1er et 2 ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, fabriqué ou traité des matériaux contenant de l'amiante.
République
Française
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JORF n°0243 du 19 octobre 2000
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2000
Sont réputés figurer aux listes mentionnées aux articles 1er et 2 ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, fabriqué ou traité des matériaux contenant de l'amiante.
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