Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable, après ordonnancement tacite et avant service fait

JORF n°0011 du 14 janvier 2014

En vigueur depuis le 15/01/2023En vigueur depuis le 15 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2026

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Article 1

Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023

Modifié par Arrêté du 13 janvier 2023 - art. 1

Les dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement sont :

1° Les dépenses imputées sur les programmes 200 " Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat " et 201 " Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux " du budget général ;

2° Les dépenses imputées sur les programmes 117 “ Charge de la dette et trésorerie de l'Etat ” et 355 “ Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat ” du budget général ;

3° Les dépenses suivantes imputées sur les programmes 741 " Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité " et 743 " Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions " du compte d'affectation spéciale " Pensions " :
– tous émoluments versés au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que leurs

accessoires et les intérêts de retard ne faisant pas suite à un règlement contentieux ;

– les soldes de réserve ;

– les allocations temporaires d'invalidité ;

– tous émoluments versés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que leurs accessoires et les intérêts de retard ne faisant pas suite à un règlement contentieux ;

– les traitements attachés à la Légion d'honneur et à la médaille militaire ;

– tous émoluments versés au titre de la loi du 15 novembre 1909 susvisée ;

– tous émoluments versés par le régime des retraites de l'Etat au titre de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ;

– les remboursements des trop-perçus (recettes du compte d'affectation spéciale " Pensions ") ;

4° Les dépenses imputées sur les comptes de commerce 903 " Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat " et 910 " Couverture des risques financiers de l'Etat ", sauf dérogation du ministre chargé du budget, ainsi que les dépenses imputées par l'Agence France Trésor sur la section “ Stabilisation du taux d'intérêt ” du compte de commerce 915 “ Soutien financier au commerce extérieur ” ;

5° Les dépenses imputées sur les dotations de la mission “ Pouvoirs publics ” du budget général.