Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7-2)
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43-9)
ABROGÉSection I : L'enseignement professionnel.
Section I : Les études supérieures de notariat (Articles 8 à 25)
ABROGÉSection II : Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle.
ABROGÉSection III : La formation dispensée par l'Institut national des formations notariales conduisant à la délivrance du diplôme de notaire
ABROGÉSection 2 : Le stage.
ABROGÉSection IV : Le diplôme de notaire.
ABROGÉSection V : Le stage.
ABROGÉSection III : Sanctions de la formation professionnelle
ABROGÉSection VI : Le diplôme supérieur de notariat.
Section II : Les certificats de spécialisation (Articles 43-1 à 43-7)
Section III : La formation professionnelle continue des notaires (Articles 43-8 à 43-9)
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. (Articles 44 à 58)
Titre I bis : Prolongation d'activité (Article 58-1)
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire (Articles 59 à 79)
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire
ABROGÉTitre II : Formation professionnelle des clercs et employés de notaire.
Titre III : L'enseignement à distance (Articles 87 à 91)
- Article 87
- Article 89
ABROGÉ
Article 90- Article 91
ABROGÉ
Article 92ABROGÉ
Article 93
Titre IV : L'Institut national des formations notariales (Articles 94 à 104)
Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)
Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 122 à 134)
ABROGÉ
Article 121- Article 122
- Article 122-1
ABROGÉ
Article 123ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 125ABROGÉ
Article 126- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
ABROGÉ
Article 131ABROGÉ
Article 132- Article 133
- Article 134
Article 58-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023
La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la demande d'autorisation est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'autorisation est accordée à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une demande dûment complétée et accompagnée de la pièce mentionnée au premier alinéa.
Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.