Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

En vigueur depuis le 01/03/2024En vigueur depuis le 01 mars 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2-9

Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

Création Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 8

Le commissaire du gouvernement désigné par le garde des sceaux, ou l'agent qu'il délègue à cette fin, assiste aux séances du bureau du Conseil supérieur du notariat statuant sur les déclarations qui lui sont adressées par les notaires concernés par la transformation sans dissolution de la structure d'exercice ou par la cession, sans le retrait du cédant, des actions ou parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Il délivre au bureau du Conseil supérieur du notariat tout conseil ou indication utile afin de lui permettre de statuer dans les meilleures conditions.

Le commissaire du gouvernement reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du bureau du Conseil supérieur du notariat, les convocations et tous autres documents utiles à l'examen des dossiers de déclaration. Les comptes rendus des séances lui sont adressés au plus tard dans les quinze jours suivant les séances.


Conformément au II de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.