Décret n° 2018-533 du 27 juin 2018 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

JORF n°0148 du 29 juin 2018

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1735 du 30 décembre 2022 - art. 2


Peuvent participer à l'expérimentation prévue au XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale du 30 décembre 2017 susvisée les travailleurs indépendants mentionnés à l' article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du XVII de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale précitée et à l'exclusion des conjoints mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 661-1 du même code, des travailleurs indépendants qui ont opté pour le règlement des cotisations dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du même code et ceux qui ont débuté leur activité professionnelle au moins deux années précédant leur demande d'adhésion à cette expérimentation.

Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 613-3 du même code peuvent participer à l'expérimentation s'ils optent pour un versement mensuel de leurs cotisations et contributions sociales.