Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 183

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 22


Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites auprès de la formation disciplinaire de première instance décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire.

S'il considère que les faits n'appellent aucune sanction, il prononce un non-lieu à poursuites par ordonnance notifiée aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 179, qui peuvent la contester dans les conditions prévues à cet alinéa. Cette ordonnance est également notifiée à la personne mise en cause.

Dans le cas contraire, le magistrat chargé des poursuites notifie aux parties intéressées les griefs retenus et saisit l'instance disciplinaire concernée.