Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires

JORF n°0242 du 15 octobre 2017

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 3

I.-L'emploi d'un jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er n'est autorisé qu'après la conclusion, selon le cas :

1° De la convention mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 5545-6 du code des transports conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné à ce même article, ses représentants légaux, à défaut le mineur émancipé, et l'armateur ;

2° De la convention mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 4153-2 du code du travail conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné à l'article 6-1, ses représentants légaux et l'armateur.

II.-Les conventions mentionnées au 1° ou au 2° du I sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.

Un exemplaire de la convention de chaque jeune est conservé à bord du navire et présenté sur demande aux agents de contrôle de l'inspection du travail et aux agents mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports.