Article 28
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Afin d'apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de surspéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l'accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré sur l'île de Corse afin de tenir compte des spécificités tenant à l'étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l'étalement urbain sur les milieux naturels.
Sur proposition du président de l'établissement public mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, une proposition de zonage des zones soumises à la surspéculation immobilière est établie et soumise, sous forme de rapport, à l'Assemblée de Corse.
L'Assemblée de Corse, après avoir recueilli l'avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, ainsi que l'avis du représentant de l'Etat en Corse, peut adopter un zonage définitif.
Elle peut, dans les conditions prévues à l'article L. 4422-16 du même code, proposer au Gouvernement d'instaurer, dans les zones soumises à la surspéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation prévu à l'article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder vingt-deux ans :
Montant de la plus-value imposable (en euros) | Montant de la taxe |
---|---|
De 50 001 à 60 000 | 10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De |
60 001 à 100 000 | 10 % PVDe |
100 001 à 110 000 | 15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De |
110 001 à 150 000 | 15 % PVDe |
150 001 à 160 000 | 20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De |
160 001 à 200 000 | 20 % PVDe |
200 001 à 210 000 | 25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De |
210 001 à 250 000 | 25 % PVDe |
250 001 à 260 000 | 30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100 |
Supérieur à 260 000 | 30 % PVDe |
(PV = montant de la plus-value imposable.)
Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application du quatrième alinéa du présent article sont adressées au président du conseil exécutif, qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat en Corse. Une information est adressée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.