LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 28

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


Afin d'apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de surspéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l'accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré sur l'île de Corse afin de tenir compte des spécificités tenant à l'étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l'étalement urbain sur les milieux naturels.
Sur proposition du président de l'établissement public mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, une proposition de zonage des zones soumises à la surspéculation immobilière est établie et soumise, sous forme de rapport, à l'Assemblée de Corse.
L'Assemblée de Corse, après avoir recueilli l'avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, ainsi que l'avis du représentant de l'Etat en Corse, peut adopter un zonage définitif.
Elle peut, dans les conditions prévues à l'article L. 4422-16 du même code, proposer au Gouvernement d'instaurer, dans les zones soumises à la surspéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation prévu à l'article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder vingt-deux ans :


Montant de la plus-value imposable
(en euros)

Montant de la taxe

De 50 001 à 60 000

10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De

60 001 à 100 000

10 % PVDe

100 001 à 110 000

15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De

110 001 à 150 000

15 % PVDe

150 001 à 160 000

20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De

160 001 à 200 000

20 % PVDe

200 001 à 210 000

25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De

210 001 à 250 000

25 % PVDe

250 001 à 260 000

30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100

Supérieur à 260 000

30 % PVDe


(PV = montant de la plus-value imposable.)


Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application du quatrième alinéa du présent article sont adressées au président du conseil exécutif, qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat en Corse. Une information est adressée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.


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