Article 197
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 16
I.-Sous réserve des dispositions des II et III, les disponibilités déposées au Trésor en application de l'article 47 ne donnent lieu à aucune rémunération.
II.-Par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ou, à sa demande, sur autorisation délivrée par les mêmes ministres valable pour une durée maximale de trois ans et renouvelable, tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut :
1° Déposer ses fonds à la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L. 141-8 du code monétaire et financier ;
2° Ouvrir un ou plusieurs comptes auprès d'un établissement de crédit, afin de bénéficier de services bancaires non fournis par le Trésor public ou de comptes en devises.
III.-Sur autorisation délivrée à sa demande par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget valable pour la durée du placement, l'organisme peut placer ses fonds :
1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;
2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;
3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et des comptes de placement rémunéré sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
IV.-Tout organisme déposant ses disponibilités au Trésor peut placer les fonds issus de l'aliénation d'éléments du patrimoine dans les conditions prévues au III.