Décret n°2003-729 du 1 août 2003 portant organisation de l'inspection générale des affaires culturelles.

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1677 du 27 décembre 2022 - art. 9

Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport établi par un ou plusieurs membres du service de l'inspection générale des affaires culturelles, dans le respect de la charte de déontologie du service publiée au Journal officiel de la République française.

Afin de contribuer à la qualité des travaux, le chef du service peut réunir durant le déroulement d'une mission un comité des pairs, s'il l'estime nécessaire ou sur demande des membres du service qui en sont chargés, dans les conditions précisées par le règlement intérieur du service.

Les inspecteurs généraux et inspecteurs des affaires culturelles sont indépendants dans la conduite des missions qui leur sont confiées. Ils signent les rapports. Ils sont libres de leurs analyses et conclusions. Un inspecteur général ou un inspecteur peut refuser d'apposer sa signature à un rapport dont il ne partage pas tout ou partie des conclusions. Il remet alors au chef du service de l'inspection générale une note motivée qui est jointe au rapport.


Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1677 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.