Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 120.11.2

Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

Modifié par Arrêté du 16 décembre 2022 - art.

Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Certificat international de gestion des eaux de ballast

Tout navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast (sauf navires munis de citernes de ballast scellées à bord)

Excepté les navires d'une longueur hors-tout inférieure à 50 mètres et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes :

1. Utilisés exclusivement à des fins récréatives ou sportives ;

2. Utilisés essentiellement aux fins de la recherche et du sauvetage.