Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.

En vigueur depuis le 25/12/2022En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2022

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Article 12

Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1621 du 23 décembre 2022 - art. 3

Peuvent également être nommés dans le corps des agents de constatation des douanes, au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, les contrôleurs stagiaires des douanes mentionnés à l'article 14 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.

Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 4.

Ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, à compter du jour de leur installation en qualité de contrôleur stagiaire. Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire ils étaient agents de l'Etat ou appartenaient à un corps classé en catégorie C, ils peuvent, sur leur demande, être nommés agents de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions fixées par le décret du 11 mai 2016 précité.