Les personnes recrutées en application de l'article 5 et qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2022