Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110

En vigueur depuis le 24/12/2022En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 48

Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

Création Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 4

Les sous-produits et déchets issus de la combustion (cendres volantes, cendres de foyer, gypses de désulfuration, mâchefers, résidus d'épuration des fumées, etc.) sont comptabilisés et stockés séparément. Le stockage et le transport de ces sous-produits et déchets se font dans des conditions évitant tout risque de pollution et de nuisances (prévention des envols, des odeurs, des lessivages par les eaux de pluie, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines ou d'une infiltration dans le sol, etc.) pour les populations et l'environnement.