Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article 92

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 53

Le montant annuel du fonds de réserve prévu à l'article 88 c est arrêté compte tenu d'un plancher fixé par le préfet sur avis des services techniques compétents et d'un plafond déterminé par l'assemblée générale.

La charge des versements au fonds de réserve est répartie entre les membres de l'association selon les règles applicables aux dépenses relatives aux travaux de conservation des ouvrages.

Les versements au fonds de réserve sont faits dans la caisse du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Les prélèvements sur le fonds de réserve sont inscrits au budget selon les règles fixées à la section 2 du chapitre III du titre III. En cas d'urgence et pour assurer la conservation des ouvrages, un prélèvement exceptionnel peut être inscrit d'office au budget par le préfet selon les règles prévues à l'article 61.


Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.