Dans l'hypothèse où le commis d'office doit procéder, en lieu et place d'un même comptable défaillant, à la production du ou des comptes d'un ou de plusieurs organismes publics, la rétribution qui lui est allouée sera majorée de 20 % par compte supplémentaire.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.