Décret n°2007-1277 du 27 août 2007 relatif à la rétribution des comptables commis d'office pour la production des comptes des comptables publics et assimilés.

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 29

Dans l'hypothèse où le commis d'office doit procéder, en lieu et place d'un même comptable défaillant, à la production du ou des comptes d'un ou de plusieurs organismes publics, la rétribution qui lui est allouée sera majorée de 20 % par compte supplémentaire.


Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.