En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail, sous forme d'un " forfait mobilités durables ".
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1560 du 13 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectués à compter du 1er septembre 2022.