Décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale

JORF n°0298 du 10 décembre 2020

En vigueur depuis le 15/12/2022En vigueur depuis le 15 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 2024

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Article 4

Version en vigueur depuis le 15/12/2022Version en vigueur depuis le 15 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1557 du 13 décembre 2022 - art. 1


Le bénéfice du forfait mobilités durables est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un des moyens de transport mentionnés à l'article 1er.

L'utilisation effective du covoiturage ou d'un service de mobilité partagée mentionné à l' article R. 3261-13-1 du code du travail fait l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur qui peut demander à l'agent tout justificatif utile à cet effet.

L'utilisation du cycle ou du cycle à pédalage assisté personnel, ou d'un engin de déplacement personnel motorisé défini aux 6.14 et 6.15 de l' article R. 311-1 du code de la route peut faire l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1557 du 13 décembre 2022, ces dispositions s’appliquent aux déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectués à compter du 1er janvier 2022.