Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire »

JORF n°0200 du 30 août 2015

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2026

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Article 14-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1534 du 8 décembre 2022 - art. 8

Une indemnité de fonctions est allouée aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé, aux inspecteurs de l'éducation nationale du second degré référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé, aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux référents d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé et aux conseillers pédagogiques de circonscription assurant l'animation pédagogique au sein d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé. Cette indemnité comprend deux parts :

-une part fixe ;

-une part modulable attribuée sur la base d'indicateurs d'engagement professionnel individuel fixés au niveau national.

Le montant de la part modulable est déterminé à l'issue de chaque année scolaire par le recteur d'académie.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.