Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JORF n°0012 du 14 janvier 2012

En vigueur depuis le 09/12/2022En vigueur depuis le 09 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 09/12/2022Version en vigueur depuis le 09 décembre 2022

Modifié par Arrêté du 21 novembre 2022 - art. 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en spéléologie ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la spéléologie en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.


Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 novembre 2022 (NOR : SPOV2233522A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa date de publication.