Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JORF n°0012 du 14 janvier 2012

En vigueur depuis le 09/12/2022En vigueur depuis le 09 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 09/12/2022Version en vigueur depuis le 09 décembre 2022

Modifié par Arrêté du 21 novembre 2022 - art. 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la spéléologie ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en spéléologie en cavité de classe 3 en sécurité ;

-être capable de réaliser une sortie en équipe en spéléologie en cavité de classe 4 en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de :

1° La réalisation de deux situations d'intervention de secours simulées composée de :


-une situation d'intervention auprès d'une personne en difficulté ou en détresse ;

-une situation de mise en attente suivie d'un déclenchement de secours ;


2° La mise en œuvre d'une séance d'apprentissage en spéléologie en cavité de classe 3 pour un public de découverte de quatre personnes minimum à huit personnes maximum, d'une durée de deux heures minimum suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires ;

3° La réalisation d'une sortie en équipe, composée de deux ou trois stagiaires de la session de formation en cours, dans une cavité en classe 4 présentant trois cent cinquante mètres de dénivelé maximum.


Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 novembre 2022 (NOR : SPOV2233522A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa date de publication.