Arrêté du 13 octobre 2006 relatif aux diplômes d'honneur de porte-drapeau

JORF n°244 du 20 octobre 2006

En vigueur depuis le 21/10/2006En vigueur depuis le 21 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2023

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Article 3

Version en vigueur depuis le 21/10/2006Version en vigueur depuis le 21 octobre 2006


Peuvent présenter des candidats les associations, déclarées, d'anciens combattants et de victimes de guerre, de titulaires de distinctions honorifiques françaises, de mémoire combattante et d'anciens militaires.
Peuvent également être présentées les candidatures des sapeurs-pompiers, des policiers, des sauveteurs secouristes et des hospitaliers, sur proposition des associations ou organismes dont ils relèvent. De même, les candidatures des porteurs de drapeau des communes et des associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation sont recevables.
En dehors de ces précédents cas, les diplômes d'honneur de porte-drapeau, après avis de la Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau, peuvent être attribués à toute personne portant l'emblème national sur proposition de l'association dont elle ressortit.
Le diplôme peut également être délivré sur proposition des associations, communes ou organismes compétents aux personnes décédées depuis moins d'un an.