Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 pris pour l'application du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code minier

En vigueur depuis le 01/12/2022En vigueur depuis le 01 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2022

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 3

Lorsqu'un permis de construire, ou une autorisation administrative, a été accordé en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 174-8 du code minier, le préfet informe l'autorité qui l'a délivré de l'obligation, pour la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis ou l'autorisation, de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation. Cette autorité dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

A l'expiration de ce délai, le préfet notifie à la personne morale de droit public concernée la somme dont elle est redevable envers l'Etat. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.