Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 01/12/2024En vigueur depuis le 01 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2026

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Article 22-1

Version en vigueur du 01/12/2024 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 décembre 2024 au 01 janvier 2028

Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 23

A l'exception des personnes qui ne remplissent pas la condition de régularité prévue au 2° du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, les personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale prévu au présent article.

La rémunération due à ces personnes est assujettie aux cotisations mentionnées à l'article 19.

Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.

Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables.


Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.