Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 29/09/2022En vigueur depuis le 29 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 95

Version en vigueur depuis le 29/09/2022Version en vigueur depuis le 29 septembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 3

Le conseil de l'ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le tableau après le nom de l'avocat.

La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.

Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux greffes de la cour et du tribunal judiciaire.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.