Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière

JORF n°0228 du 30 septembre 2021

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 3


Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.

Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.

Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 susvisé.


Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.