Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2025

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Article 45

Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1173 du 24 août 2022 - art. 3

I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture.

En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.

Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances. A défaut de préfet délégué pour l'égalité des chances ou si ce dernier est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.

Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l'égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent.

II. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département.


Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1173 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.